Modalités de fixation des aides à la pierre
Projets pouvant en principe bénéficier d’une participation financière de l’État
- l’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique,
- l’acquisition de terrains à bâtir,
- l’aménagement de terrains à bâtir,
- le préfinancement des projets de construction,
- la construction de logements locatifs,
- la construction de foyers d’hébergement pour travailleurs étrangers ou demandeurs d’asile,
- la construction de logements pour étudiants, stagiaires, apprentis en formation, personnes en formation continue, scientifiques ou experts en mission temporaire,
- la construction d’infrastructures de garde et d’éducation réalisées dans le cadre de projets de construction d’ensembles.
Participation financière pour l’étude de programmes de construction
Le montant maximum correspond à 50% des frais d’étude de programmes de construction dans leurs aspects urbanistique, architectural et technique.
Promoteurs pouvant bénéficier d’une participation de l’État dans le cadre de l’acquisition de terrains à bâtir
- les communes,
- les syndicats de communes,
- la Société Nationale des Habitations à Bon Marché (SNHBM),
- le Fonds du logement.
Sous quelle forme peut se faire la participation de l’État à l’acquisition de terrains à bâtir?
- sous forme d’une participation aux charges d’intérêts des emprunts contractés pour l’acquisition des terrains. La subvention n’est accordée que pour une période inférieure à trois ans;
- sous forme d’une participation en capital au prix d’acquisition des terrains, sans que la participation puisse dépasser 50% de ce prix, à condition que le promoteur acquière les terrains avec l’engagement de constituer des réserves foncières destinées à des logements à coût modéré et aux équipements collectifs afférents.
Dans quels cas la participation financière de l’État doit-elle être remboursée?
La participation de l’État doit être remboursée avec des intérêts au taux légal commercial, si le terrain n’est pas mis en valeur dans un délai de quinze ans à partir de la date d’acquisition.
Participation financière de l’État lorsque les droits des acquéreurs des logements sont constitués sur la base du droit d’emphytéose
Le montant maximum correspond à 50% du prix d’acquisition du terrain.
Les surplus de recettes provenant de la constitution des droits d’emphytéose et des droits de superficie et formés par les recettes brutes, déduction faite des capitaux investis par le promoteur, sont intégralement réinvestis par celui-ci dans la constitution de réserves foncières.
Participation financière de l’État pour l’aménagement de terrain à bâtir
Le montant maximum correspond à 50% des frais d’aménagement de terrains à bâtir résultant de:
- la démolition éventuelle de bâtisses existantes,
- l’installation de l’infrastructure technique, notamment de la voirie, de canalisations, de conduites d’eau, de gaz, d’électricité, de télécommunications et de chauffage urbain.
Le montant maximum correspond à 70% des frais d’aménagement des aires de jeux et des espaces verts.
Conditions à la participation financière de l’État dans le cas où le promoteur est une commune
La participation de l’État est subordonnée à la condition que la commune assure elle-même le financement d’un tiers de la participation de l’État relative aux frais d’étude et d’aménagement des terrains.
Exemple :
- Frais d’aménagement: 250.000 €
- Frais d’études: 50.000 €
- Coût total: 300.000 €
- Participation de l’État 50%: 150.000 €
- Commune 1/3 de 150.000: 50.000 €
Sous quelle forme le promoteur peut-il être aidé en ce qui concerne l’aménagement des terrains et la construction de logements?
L’État peut prendre en charge, pendant une période maximale de deux ans, les charges d’intérêts d’emprunts contractés par le promoteur pour le préfinancement de l’aménagement des terrains et la construction de logements.
Que se passe-t-il, si un projet n'est pas terminé à temps?
L’État, en ce qui concerne les opérations du Fonds du logement, et les communes peuvent garantir:
- l’achèvement de l’immeuble
- le remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
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