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Circulaire 2/2025 aux organismes souhaitant exercer la gestion locative sociale Précisions relatives à la gestion locative sociale
Conformément à l’article 49 de la Loi, une participation financière aux frais de gestion est accordée à l’organisme défini exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’État représenté par le Ministre du Logement et de l’Aménagement du territoire.
La présente circulaire vise à fournir des précisions relatives à la conclusion de cette convention avec l’État, à savoir :
- Toute convention doit être signée au plus tard le 1er mai de l’année en cours et est conclue pour l’année civile en cours. La date d’entrée en vigueur est fixée de manière rétroactive au 1er janvier de la même année.
- Toute convention non signée jusqu’au 1er mai ne peut plus être prise en compte pour l’année en cours mais devra être conclue l’année suivante ;
- La convention ne peut être conclue que si l’organisme dispose dans son parc locatif d’au moins un logement attribué à la gestion locative sociale ;
- Au moins un membre du personnel de l’organisme souhaitant exercer la gestion locative sociale, doit être en charge de la mission de gestion locative sociale qui consiste en la location de logements et la mise à disposition de ces logements à des communautés domestiques à faible revenu. Il doit notamment s’occuper de la sélection et du suivi de l’occupant selon les critères correspondant à son objet social, des obligations en tant que locataire ainsi que des réparations locatives ou de menu d’entretien du bien loué.
Les informations suivantes doivent être fournies avant la conclusion de la convention :
- Une copie des contrats de location entre l’organisme souhaitant exercer la gestion locative sociale et le propriétaire du logement mis à disposition. En cas de transmission de ces données au Ministère du Logement et de l’Aménagement du territoire, les organismes souhaitant exercer la gestion locative sociale s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires afin de respecter le Règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) et vérifient que le consentement des personnes concernées soit exprimé de manière explicite,
- Un relevé d’identité bancaire,
- Le numéro d’immatriculation au Registre de commerce et des sociétés (RCS),
- Le numéro d’identification national luxembourgeois (numéro de matricule),
- Une copie des statuts.
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